Directive
96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé
parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES
Journal officiel n° L 145 du 19/06/1996 p.
0004 - 0009
CONSLEG - 96L0034 - 16/01/1998 - 11 p.
Article 2
Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 3 juin 1998 ou s'assurent au plus tard
à cette date que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions
nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute
disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de
garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent
immédiatement la Commission.
2. Les États membres peuvent, si nécessaire pour tenir compte de
difficultés particulières ou d'une mise en oeuvre par convention
collective, disposer au maximum d'une année supplémentaire.
Ils doivent informer immédiatement la Commission de ces circonstances.
3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 1996.
Par le Conseil Le président T. TREU
II. CONTENU
Clause 1: Objet et champ d'application
1. Le présent accord énonce des prescriptions minimales visant à faciliter
la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des
parents qui travaillent.
2. Le présent accord s'applique à tous les travailleurs, hommes et femmes,
ayant un contrat ou une relation de travail définie par la législation,
les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État
membre.
Clause 2: Congé parental
1. En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2, un droit
individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et
femmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, pour
pouvoir s'occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu'à un âge
déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans, à définir par les États membres
et/ou les partenaires sociaux.
2. Pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les hommes
et les femmes, les parties signataires du présent accord considèrent que
le droit au congé parental prévu à la clause 2.1 devrait, en principe,
être accordé de manière non transférable.
3. Les conditions d'accès et modalités d'application du congé parental
sont définies par la loi et/ou les conventions collectives dans les États
membres, dans le respect des prescriptions minimales du présent accord.
Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent notamment:
a) décider si le congé parental est accordé à temps plein, à temps
partiel, de manière fragmentée, ou sous forme d'un crédit-temps;
b) subordonner le droit au congé parental à une période de travail et/ou
une période d'ancienneté qui ne peut dépasser un an;
c) ajuster les conditions d'accès et modalités d'application du congé
parental aux circonstances particulières de l'adoption;
d) fixer des périodes de notification données à l'employeur par le
travailleur qui exerce son droit au congé parental, précisant le début et
la fin de la période de congé;
e) définir les circonstances dans lesquelles l'employeur, après
consultation conformément à la législation, aux conventions collectives et
aux pratiques nationales, est autorisé à reporter l'octroi du congé
parental pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de
l'entreprise (par exemple lorsque le travail est de nature saisonnière,
lorsqu'un remplaçant ne peut être trouvé pendant la période de
notification, lorsqu'une proportion significative de la main-d'oeuvre
demande le congé parental en même temps, lorsqu'une fonction particulière
est d'une importance stratégique). Toute difficulté découlant de
l'application de cette clause doit être résolue conformément à la
législation, aux conventions collectives et aux pratiques nationales;
f) en plus du point e), autoriser des arrangements particuliers pour
répondre aux besoins de fonctionnement et d'organisation des petites
entreprises.
4. Afin d'assurer que les travailleurs puissent exercer leur droit au
congé parental, les États membres et/ou les partenaires sociaux prennent
les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre le
licenciement en raison de la demande ou de la prise de congé parental,
conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux
pratiques nationales.
5. À l'issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son
poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou
similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail.
6. Les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la
date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu'à la
fin du congé parental. À l'issue du congé parental, ces droits, y compris
les changements provenant de la législation, de conventions collectives ou
de la pratique nationale, s'appliquent.
7. Les États membres et/ou les partenaires sociaux définissent le régime
du contrat ou de la relation de travail pour la période du congé parental.
8. Toutes les questions de sécurité sociale liées au présent accord
devront être examinées et déterminées par les États membres conformément à
la législation nationale, en tenant compte de l'importance de la
continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les
différents risques, en particulier les soins de santé.
Clause 3: Absence du travail pour raisons de force majeure
1. Les États membres et/ou les partenaires sociaux prennent les mesures
nécessaires pour autoriser les travailleurs à s'absenter du travail,
conformément à la législation, aux conventions collectives et/ou aux
pratiques nationales, pour cause de force majeure liée à des raisons
familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident rendant indispensable
la présence immédiate du travailleur.
2. Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent préciser les
conditions d'accès et modalités d'application de la clause 3.1 et limiter
ce droit à une certaine durée par an et/ou par cas.
Clause 4: Dispositions finales
1. Les États membres peuvent appliquer ou introduire des dispositions plus
favorables que celles prévues dans le présent accord.
2. La mise en oeuvre des dispositions du présent accord ne constitue pas
une justification valable pour la régression du niveau général de
protection des travailleurs dans le domaine couvert par le présent accord,
et ceci sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires
sociaux de développer, eu égard à l'évolution de la situation (y compris
l'introduction de la non-transférabilité), des dispositions législatives,
réglementaires ou contractuelles différentes, pour autant que les
exigences minimales prévues dans le présent accord soient respectées.
3. Le présent accord ne porte pas préjudice au droit des partenaires
sociaux de conclure, au niveau approprié, y compris au niveau européen,
des conventions adaptant et/ou complétant ses dispositions en vue de tenir
compte de circonstances particulières.
4. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
décision du Conseil au plus tard deux ans après l'adoption de la décision
ou s'assurent que les partenaires sociaux (1) mettent en place les
dispositions nécessaires par voie d'accord avant la fin de cette période.
Les États membres peuvent, si nécessaire pour tenir compte de difficultés
particulières ou d'une mise en oeuvre par convention collective, disposer
au maximum d'une année supplémentaire pour se conformer à la décision.
5. La prévention et le traitement des litiges et plaintes résultant de
l'application de l'accord sont traités conformément à la législation, aux
conventions collectives et aux pratiques nationales.
6. Sans porter préjudice aux rôles respectifs de la Commission, des
tribunaux nationaux et de la Cour de justice, toute question relative à
l'interprétation du présent accord au niveau européen devrait, en premier
lieu, être renvoyée par la Commission aux parties signataires qui
donneront un avis.
7. Les parties signataires revoient l'application du présent accord cinq
ans après la date de la décision du Conseil, si l'une des parties au
présent accord en fait la demande.