Article 270
Le divorce met fin au devoir de secours
entre époux.
L'un des époux peut
être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser,
autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée
dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère
forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé
par le juge.
Toutefois, le
juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le
commande, soit en considération des critères prévus à l'article
271, soit lorsque le divorce est prononcé
aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette
prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Article 271
La prestation compensatoire est fixée
selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources
de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de
l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en
considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation
professionnelles ;
- les conséquences des
choix professionnels
faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des
enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser
la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé
ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu,
après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits
existants et prévisibles ;
- leur situation
respective en matière de pensions de retraite.
Article 272
Dans le cadre de
la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les
parties, ou à l'occasion d'une demande de révision,
les parties fournissent au juge une
déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources,
revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et
des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes
versées au titre de la réparation des accidents du travail et les
sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Article 274
Le juge décide des modalités selon
lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi
les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé
du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties
prévues à l'article
277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou
d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit,
le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois,
l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété
de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Article 275
Lorsque le
débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions
prévues par l'article
274, le juge fixe les modalités de paiement
du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements
périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions
alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision
de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa
situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision
spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée
totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout
moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime
matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir
le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
Article 275-1
Les modalités de
versement prévues au premier alinéa de l'article
275 ne sont pas exclusives du versement
d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article
274.
Article 276
A titre
exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque
l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à
ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente
viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus
à l'article
271.
Le montant de la
rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par
l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à
l'article
274.
Article 276-1
La rente est
indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension
alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation
est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par
périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et
des besoins.
Article 276-3
La prestation compensatoire fixée sous
forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de
changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou
l'autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de
porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par
le juge.
Article 276-4
Le débiteur d'une prestation
compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge
d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la
rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la prestation
compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une
modification de la situation du débiteur permet cette substitution,
notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités
d'exécution prévues aux articles
274,
275 et
275-1 sont applicables. Le refus du juge de
substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être
spécialement motivé.
Article 277
Indépendamment de l'hypothèque légale
ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer
un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le
paiement de la rente ou du capital.