Réviser
ou réévaluer une pension alimentaire ? Voir notre page spéciale
Quelques éléments de droit :
* Allocations
familiales et prestation compensatoire :
Les prestations
d'allocations familiales destinées à l'entretien des enfants ne
constituent pas des revenus bénéficiant à un époux. Aussi, viole
l'article 271 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2004-439 du 26 mai 2004, la décision qui rejette la demande de
prestation compensatoire formée par l'épouse au motif que, pour
apprécier l'absence de disparité créée par la rupture du mariage dans
les conditions de vie respectives des époux, il a été pris en compte
les allocations familiales perçues par l'épouse. (source : Source :
Cour de Cassation 1ière chambre civile, 23 mai 2006)
* Le partage
des allocations familiales en cas de
résidence alternée après un divorce ou une séparation
est possible, en partie, depuis une loi de 2007. La règle de calcul du
partage est la suivante : la prestation due
à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales
dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient
résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre
total d'enfants. Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est
obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les
conditions suivantes :
1° chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
2° les autres enfants à charge comptent pour 1.
Le nombre total
d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des
enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres
enfants à charge.
En l'absence de droit
potentiel (cas de l'enfant unique qui n'ouvre pas droit aux
allocations familiales en métropole), il
n'est pas possible de partager les
allocations familiales. Ainsi, le parent
qui n'a qu'un seul enfant en résidence alternée ne peut demander le
partage. En revanche, l'autre parent qui a
reconstitué une famille a droit, quant à lui, aux
allocations familiales en totalité.
* Divorce et
assurance maladie :
le conjoint divorcé bénéficie du maintien du droit au remboursement
des soins en cas de maladie ou de maternité :
* pendant 1 an à
compter du jour où est portée la mention de divorce en marge de l'acte
de mariage ou de la transcription du jugement de divorce ;
* de façon illimitée
s’il a ou a eu au moins trois enfants à charge. »
(articles L161-15 al 3 et article R 161-15-1 du Code de la Sécurité
Sociale
* Révision
de la pension alimentaire ou de la résidence des enfants après divorce
ou séparation
Pas besoin d'avocat pour demander au Juge aux Affaires Familiales la
révision d’une pension alimentaire ou d’obtenir un changement dans la
résidence des enfants : il suffit d’en adresser la demande au juge du
tribunal de résidence des enfants. Celui-ci renvoie un formulaire,
appelé requête, qu’il faut compléter et lui retourner. C’est le greffe
du juge qui convoquera alors les parents. A l’audience, on peut se
présenter seul. Il faut s’être muni de ses derniers avis d’imposition,
bulletins de salaire et de tout document utile.
* droits à
la retraite et prestation compensatoire
L’article L161-17 du Code de la Sécurité Sociale (issu de la loi de
2003 portant réforme des retraites) a institué pour toute personne le
droit d’obtenir « un relevé de sa situation individuelle au regard de
l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de
retraite légalement obligatoires ».
A
été créé pour ce faire, un groupement d’intérêt public, appelé « GIP
Info Retraite » qui met à la disposition des assurés deux documents et
un instrument :
1)
un relevé de
situation individuelle
retraçant les éléments qui permettront aux régimes dont ils dépendent
de calculer précisément leurs droits ; ce relevé ne comporte pas le
calcul de la pension, mais les éléments qui seront pris en compte ;
depuis 2008, il peut être adressé à tout assuré qui le demande, quel
que soit son âge. Il lui suffit de s’adresser à l’un des
régimes auquel il a cotisé, ce régime se chargeant de collecter toutes
les informations auprès des autres.
2) une
estimation indicative globale
qui ajoute aux indications ci-dessus une évaluation du montant de la
retraite à laquelle les assurés de plus de 58 ans (55 ans dès 2010)
sont susceptibles d'avoir droit ;
3) en ligne sur internet,
l'outil de
simulation M@rel,
qui, sans atteindre le même degré de précision, permet à chaque
assuré, quel que soit son âge,
d'avoir une idée de sa future retraite.
En cas de divorce,
l’utilisation de cet outil sera précieux pour déterminer une
éventuelle prestation
compensatoire (cf Dalloz périodique, 17 février 09)
* prestation compensatoire :
chiffrer le capital nécessaire pour compenser la disparité entre les
futurs ex-époux
il s'agir de déterminer le capital nécessaire pour assurer à l’un des
époux le complément de revenu recherché, soit, en termes techniques,
de calculer le capital permettant d’obtenir une « rente viagère à
capital aliéné » d’un montant annuel déterminé.
Deux outils sont disponibles pour cela : d’une part – encore valables
bien qu’âgées de 4 ans – les tables de conversion annexées au décret
n°
2004-1157 du 29 octobre 2004 et, d’autre part, les tables de la Prefon.
Peu importe, à cet égard, que le fonds de pension Prefon soit réservé aux fonctionnaires : mise à jour chaque
année, sa table de conversion est utilisable pour tous.
(cf Dalloz
périodique, 17 février 09)
*
Divorce (séparation),
remariage (concubinage) et pension alimentaire
En cas de séparation ou de divorce, la contribution de chaque parents
à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être déterminée en
tenant compte de leurs revenus respectifs mais aussi de ceux des
personnes dont ils partagent (éventuellement) la vie.
Cela ne résulte pas de la reconnaissance par les tribunaux d’un
quelconque devoir alimentaire du beau-parent à l’égard de l’enfant
mais d’un principe, celui de l’unité économique du foyer, qui implique
de tenir compte du partage des charges de la vie courante liées à la
cohabitation dans l’appréciation des facultés contributives du parent.
Dans ce sens, une cour d’appel a refusé de prendre en compte les
ressources du concubin de la mère en cas d’absence de cohabitation."