Une récente étude
comparative des politiques de lutte contre la pornographie enfantine en
Allemagne, en Grande-Bretagne, en Autriche,
en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie et en Suisse met en
évidence les mesures nationales existantes propres à empêcher la production,
la diffusion ou même la possession de documents pornographiques mettant en
scène des mineurs.
Les
éléments de cette étude méritent d’être connus car ils donnent des pistes sur
les évolutions à soutenir en matière de protection de l’enfance dans notre
pays et au niveau européen.
Ce
sujet est particulièrement sensible car les images plus que toutes autres
choses ne connaissent pas de frontières et les familles doivent assurer une
réelle vigilance.
Au niveau de l’Union Européenne, suite à
plusieurs texte, une « proposition
de décision cadre relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des
enfants et la pédopornographie » a été déposé début 2001, on attend sa
concrétisation.
Enfin, en France, il apparaît que
l’initiative d’un contrôle d’Internet doit être prise par les pouvoirs publics
et qu’il est illusoire d’attendre une autorégulation de la part des acteurs
commerciaux.
Le renforcement des mesures en faveur de la
protection de l’enfance et de la répression de la pédophilie progresse
mais il reste beaucoup
à faire et les délais semblent longs…
I - ETUDE COMPARATIVE
LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DE
REPRESENTATIONS PORNOGRAPHIQUES D'ENFANTS
Dans tous les pays étudiés, il existe des
dispositions particulières à la lutte contre la pornographie enfantine.
La production et la
diffusion de représentations pornographiques d'enfants
constituent des infractions spécifiques dans
tous les pays.
Relativement anciennes dans les autres pays,
les dispositions interdisant la production et la diffusion des images
pornographiques mettant en scène des mineurs, ainsi que les opérations
préalables, comme le stockage ou la publicité, sont assez récentes en Autriche
(1994), en Belgique (95), en Espagne (96) et en Italie (98).
Dans tous les pays étudiés sauf l'Italie, la
législation a déjà été modifiée au moins une fois pour élargir le champ des
infractions et pour alourdir les sanctions.
|
Pays |
Sanctions |
|
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne,
France et Italie |
Peines privatives de liberté et amendes |
|
Autres pays |
Amendes |
En Allemagne, Belgique, Espagne et Suisse,
les sanctions sont renforcées lorsque le coupable agit dans un but lucratif ou
appartient à un groupe organisé à l’activité régulière.
LA DETENTION DE
REPRESENTATIONS
PORNOGRAPHIQUES D'ENFANTS
Tous les pays étudiés sauf la Suisse
interdisent également la simple détention de représentations
pornographiques d'enfants.
Même dans les pays où les dispositions
réprimant la pornographie enfantine existent depuis assez longtemps,
l'interdiction relative à la possession de représentations pornographiques
d'enfants a été ajoutée relativement récemment.
Cette infraction est moins lourdement sanctionnée que la production ou la
diffusion de représentations pornographiques d'enfants.
IMAGES REELLES ET VIRTUELLES
Les interdictions
concernent le plus souvent les seuls supports visuels, mais la plupart des
formulations permettent de prendre en compte les représentations virtuelles
issues des nouvelles technologies.
Pour parler clair…
Sans donner dans le
scabreux, il est important de donner la définition officielle des « comportements
sexuellement explicites » dans la mesure ou cette expression pourrait
rester sujette à interprétation.
Cette description
est fondée sur le constat des images pornographique observée en particulier
sur Internet.
« En ce qui concerne plus particulièrement
le comportement sexuellement explicite auquel se livre un enfant, celui-ci
inclut au moins l'un ou l'autre des comportements suivants :
a)
relations sexuelles, y
compris génito-génitales, oro-génitales, ano-génitales ou oro-anales;
b)
zoophilie ;
c)
masturbation ;
d)
violences sado-masochistes ;
e)
exhibition lascive des
parties génitales ou de la région pubienne d'un mineur. »
Source : Extrait de l’exposé des
motifs de la Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte
contre l'exploitation sexuelle
des enfants et la pédopornographie.
Les législations
allemande, espagnole, italienne, française (lois du 17 juin 98) et suisse ont
étendu les interdictions à tout type de représentations sous des dénominations
variables.
Tandis que les
législations belge, espagnole et italienne empêchent encore la prise en compte
des représentations virtuelles.
AGE DE PROTECTION DES MINEURS
L'âge de protection des
mineurs varie entre quatorze et dix-huit ans selon les pays.
|
Pays |
Age de protection
des mineurs |
|
Allemagne et
Autriche |
14 ans |
|
Danemark |
15 ans |
|
Angleterre et Pays
de Galles et Suisse |
16 ans |
|
Espagne, France,
Italie et Belgique |
18 ans |
***
Cette disparité des dispositions nationales
dans un contexte de libre circulation des hommes et de l’information conduit à
des difficultés à assurer la protection des mineurs et la répression de la
pédophilie.
L’Union Européenne a adopté plusieurs textes
(voir page ci-contre) qui devraient conduire à la mise en place d’une
répression efficace de la pornographie enfantine dans l’Union à moyen terme
mais ils restent encore en attente de concrétisation au niveau européen et
national.
La clarté des enjeux et l’uniformisation des
législations permettrait de poursuivre sans frontière les délinquants sexuels.
Le contrôle effectif des
contenus illicites sur Internet est une vraie question d’actualité.
II - L’UNION EUROPEENNE ET
L'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS
Le 24 février 1997, le
Conseil a adopté une action commune relative à la lutte contre la traite
des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.
Puis, le Conseil a pris,
le 29 mai 2000, une décision relative à la lutte contre la pédopornographie
sur Internet
.
L'action commune de
février 1997 n'ayant permis ni d'atteindre les objectifs fixés, ni de mettre
en œuvre une coopération judiciaire et policière efficace, la Commission a
élaboré, en janvier 2001, une proposition de
décision cadre relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants
et la pédopornographie.
Selon cette proposition, les États membres
devraient prendre les mesures nécessaires pour que certains actes (ou leur
tentative) soient incriminés, y compris s'ils impliquent l'utilisation d'un
système informatique.
Ø
Age de
protection : 18 ans,
Ø
Supports
visuels concernés : tous,
Ø
Sanction :
éventuellement peine privative de liberté (de 1 à 8 ans) y compris pour la
possession des documents.
On attend la concrétisation de cette
proposition.
Notons également qu’une « Résolution
relative à l'apport de la société civile dans la recherche d'enfants disparus
ou sexuellement exploités » vient de
paraître au Journal officiel des communautés européennes du 9 octobre 2001 (n°
C 283).
Cette résolution concerne la recherche
d'enfants disparus ou sexuellement exploités. « Sont
couvertes les situations suivantes : disparition et enlèvement, enfants en
fugue, enfants enlevés par un tiers, enfants disparus de façon inexplicable,
exploitation sexuelle traite, prostitution et pornographie enfantine, réseaux
pédophiles sur l'Internet, abus sexuel extra familial non organisé. »
La lecture de cette
résolution met en évidence la faiblesse de la
coordination des politiques nationale en matière de recherche.
Quelques
définitions extraites de l’article 1er de la proposition de
Décision Cadre
« Aux
fins de la présente décision-cadre, on entend par :
(a) "enfant":
toute personne âgée de moins de 18 ans ;
(b) "pédopornographie":
tout matériel pornographique représentant de manière visuelle un enfant se
livrant à un comportement sexuellement explicite ;
(c) "système informatique":
tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou
apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en
exécution d'un programme, un traitement automatisé de données ; »
Lutte contre les contenus illicites des
sites Internet