Ce que doit prévoir le contrat de
travail
Le contrat de travail de l'assistant
maternel doit mentionner :
- le nom de l'employeur et de
l'assistante et la qualité d'assistant maternel du salarié ;
- la décision d'agrément délivrée par le président du conseil
général ;
- le lieu de travail ;
- la date du début du contrat et la durée de la période d'essai ;
- le type de contrat et, s'il s'agit d'un CDD, sa durée ;
- la convention collective applicable le cas échéant ;
- les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants confiés ;
- la durée de travail hebdomadaire
ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée
du travail entre les jours de la
semaine ou les semaines du mois ;
- le jour de repos hebdomadaire ;
- la rémunération et son mode de calcul ;
- les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité
d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité
de nourriture ;
- les modalités de détermination des périodes de congés ;
- la durée du préavis en cas de rupture du contrat de
travail à l'initiative de l'une ou
l'autre des parties.
- le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
la
rémunération :
La rémunération minimale des
assistants
maternels est fixée à 0,281 fois le smic par enfant et
par heure d'accueil. Les heures travaillées
au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de
rémunération dont le taux est fixé par convention ou accord de
branche étendu, convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel
et son ou ses employeurs.
L'indemnité compensatrice d'absence due à l'assistant maternel
employé par une personne morale ne peut être inférieure à la moitié
de la rémunération minimale définie ci-dessus.
En cas de contraintes dues aux soins particuliers ou à l'éducation
spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, la rémunération
des assistants
maternels employés par des personnes
morales de droit privé se voit appliquer une majoration qui ne peut
être inférieure à 0,14 fois le smic par enfant et par heure
d'accueil.
Le montant de l'indemnité de licenciement pour un motif autre qu'une
faute grave est égal, par année d'ancienneté, à 2/10e de la moyenne
mensuelle des sommes perçues au cours des six meilleurs mois
consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
Les indemnités d'entretien
Les frais couverts par les
indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont
les suivants :
- les matériels et les produits
de couchage
- de puériculture
- de jeux et d'activités
destinés à l'enfant,
(à l'exception des couches, qui
sont fournies par les parents, ou
les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre)
- la part afférente aux frais
généraux du logement de l'assistant maternel.
Lorsqu'aucune fourniture n'est
apportée par les parents ou par l'employeur, le montant de
l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum
garanti par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant
est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
Il peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des
besoins de l'enfant.
Les repas
sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant
maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par
l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
la durée du
travail
Il est possible de déroger à la
durée minimale de repos quotidien de 11 heures afin d'assurer
l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs
jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou
des parents du fait de leur travail
ou de leur état de santé.
Lorsque l'employeur demande à
l'assistant maternel de travailler
plus de 48 heures par semaine, il doit obtenir son accord
écrit, étant précisé que le salarié ne peut subir aucun préjudice du
fait d'un refus.
L'assistant maternel, employé par
plusieurs particuliers, qui n'a pas trouvé d'accord avec ses
employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant
la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en
hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er
mars de l'année considérée.