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2. Une procédure pacifiée : A tout moment de la procédure les époux pourront se tourner vers le divorce par consentement mutuel. S’il y a constat commun de rupture du lien conjugal : le juge constate que la cause du divorce est définitivement acquise, prend des mesures provisoires si nécessaires et pousse les époux à s’entendre sur le règlement des conséquences du divorce. S’il n’y a pas constat commun, le juge impose un délai de réflexion de trois mois (renouvelable) à l’issue duquel, s’il n’y a pas de changement, il constate la non conciliation des époux. Si le demandeur persiste, le juge sera tenu de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences dans un délai au plus égal à 18 mois à compter de la non conciliation des époux. Généralisation de la médiation familiale qui peut même être rendue obligatoire sous peine d’échec de la demande en divorce si le demandeur s’y soustrayait.
Mon avis : Lorsque les époux constatent tous deux l’échec irrémédiable du lien conjugal : cette procédure qui va inciter les époux à rechercher ensemble les effets du divorce avec recours renforcé à la médiation familiale est assez satisfaisante. On accepte mieux ce qu’on a contribué à mettre en place. Quand le défendeur s’oppose à la constatation de la rupture irrémédiable du lien conjugal, force est de constater qu’il subit un vrai divorce-répudiation prononcé dans un délai d’au plus 18 mois à compter de la non conciliation. C’est inacceptable, car le mariage échappe alors à sa vocation de protection des plus faibles, d’autant que le règlement des effets du divorce place le défendeur dans une position beaucoup moins favorable que celle qui était la sienne sous l’empire de la loi de 1975.
Suggestions : on constate auprès du public une aspiration à divorcer vite, mais aussi moins onéreusement. Le ministère d’avocat est obligatoire même dans les divorces par consentement mutuel où les époux peuvent avoir le même avocat. L’accès à l’aide juridictionnelle pourrait être élargi.
3. Le règlement des effets du divorce Pendant l’instance en divorce, le juge prend un certain nombre de mesures provisoires (sur la jouissance du logement des époux, la fixation de la pension alimentaire, la résidence des enfants mineurs,…) et désigne un notaire ou un professionnel qualifié pour élaborer un projet de liquidation de liquidation du régime matrimonial. Si le juge constate le caractère irrémédiable de la rupture, il prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En principe il statue sur le projet de liquidation-partage des biens des époux et homologue l’état liquidatif, MAIS en cas de difficultés le juge peut à la demande des parties prononcer le divorce et surseoir à statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Les conséquences financières pénalisantes pour le demandeur du divorce pour rupture de la vie commune seront supprimées, par suite de la disparition de ce divorce. Il en sera de même de la révocation automatique des donations consenties au profit de l'époux du fait de la disparition du divorce pour faute. Les donations de biens à venir seront révoquées de plein droit du fait du divorce. L'un ou l'autre des époux pourra bénéficier de la prestation compensatoire si la situation l'exige. Deux sortes de dommages et intérêts pourraient être demandés : · Ceux fondés sur l’article 1382 du code civil, soit devant le Juge aux Affaires Familiales, soit pas : il s’agit des dommages et intérêts de la responsabilité civile de droit commun, qui sont déjà utilisés aujourd’hui ; · Des dommages et intérêts réservés à l’époux défendeur pouvant justifier d’un préjudice matériel ou moral consécutif à des fautes caractérisées de l’autre époux. Cette demande ne pourrait être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La déclaration d’intention du gouvernement, et la position de la délégation aux droits des femmes de l’AN visent expressément les violences conjugales ou à l’égard des enfants. Ce ne serait pas exhaustif et la jurisprudence aurait à préciser ce qu’est une faute caractérisée.
Mon avis : Sur la liquidation rapide du régime matrimonial : l’incitation à établir l’état liquidatif est forte, mais on peut douter de son efficacité dans la mesure où le juge pourra en cas de besoin surseoir à la liquidation des intérêts patrimoniaux des conjoints et prononcer le divorce. Rien ne dit que l’incitation sera efficace. Sur la disparition des conséquences pénalisantes pour l’époux seul demandeur : elle est particulièrement choquante car elle conduit à donner plein effet à un véritable divorce-répudiation. En effet, un époux aux torts exclusifs duquel le divorce serait aujourd’hui prononcé pourrait demain conserver le bénéfice des donations consenties au moment du mariage, obtenir une prestation compensatoire de son conjoint, pour peu qu’il ait habilement organisé son insolvabilité, et n’être condamné que dans les cas les plus graves à verser des dommages-intérêts. Ces solutions particulièrement choquantes visent à vider le mariage de ses obligations puisqu’il n’y aurait plus faute constitutive d’un cas d’ouverture au divorce à les violer, ni conséquence pénalisante à les avoir violées, hors les cas extrêmes comme celui des violences (les violences morales sont toujours difficiles à démontrer, et de fait l’attribution de dommages et intérêts se bornera souvent aux cas de violences physiques). Quant aux dommages et intérêts de l’article 1382, il n’y a rien de changé, sauf une consécration de la jurisprudence par la loi. |