Le 25 septembre 2007,
la Cour d'Appel de Paris
a sévèrement recadré l'UNAF en ces termes :
« Considérant que les intimées (les
fédérations départementales de l’Isère et les Hauts de Seine)
observent, ce que le tribunal a pertinemment relevé en des motifs
qui méritent approbation et que le Cour fait siens, qu’aucune
disposition des statuts des UDAF ne réserve les postes
d’administrateurs désignés aux seules fédérations affiliées à un
mouvement national agréé par l’UNAF ; qu’aucune disposition, de
surcroît, n’accorde non plus le droit à l’UNAF d’inférer dans la
répartition de ces postes ;
Considérant qu’elles relèvent sans être contredites que l’UNAF,
contrairement à l’opinion que cette dernière développe quant à ses
prérogatives propres, réglementairement encadrées, a excédé les
pouvoirs qu’elle tient de l’article L211-1 du Code de l’action
Sociale et des Familles en s’arrogeant un pouvoir normatif
d’édiction ;
Considérant qu’il suit de là et sans qu’il soit utile de suivre plus
avant les parties dans le détail de leur argumentation, que le
jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions »…
Le jugement du TGI de
Paris
Le
30 mai 2006, en effet, dans un jugement exécutoire
nonobstant appel, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait annulé une décision par laquelle l'UNAF
entendait priver les fédérations adhérents à l'UFE et celles qui
n'adhérent à aucun mouvement national, du bénéfice de postes
d'administrateurs désignés au sein des Conseils d'administration des
UDAF