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Toute société, même très primitive, a besoin de désigner ses membres afin de les différencier. La combinaison nom/prénom n’apparaît véritablement que chez les Romains ; ils prirent l’habitude d’ajouter le nom du père à celui du fils ; figuraient également le nom de la « gens », celui de la « domus », et parfois un surnom tel que « l’ Africain » pour Scipion. Les Gaulois connaissaient le nom unique, parfois combiné de plusieurs mots (Vercingétorix signifie à peu près : super chef des guerriers ). Après la dislocation de l’empire romain et de son influence en Gaule, on revint assez vite au nom unique, celui de l’envahisseur, c’est-à-dire germanique. Le nom unique va se transformer peu à peu en prénom suivi d’un sobriquet. Ceux-ci sont courants dès le IXième siècle ; ils apparaissent dans les documents écrits au Xème siècle. Entre le XIème et le XIVème siècle ces sobriquets souvent très imagés deviendront des patronymes transmissibles aux descendants. L’ordonnance
de Villers-Cotterêts en 1559 a organisé l’état civil et assuré le rôle
social du nom de famille en en confirmant l’immutabilité,
tout en ignorant le prénom qui n’est autre que le nom de baptême et a
donc un rôle sacré important.
La
loi du 6 fructidor an II affirma les caractères d’immutabilité,
imprescriptibilité et indisponibilité du nom, comme pour l’état des
personnes auquel il est attaché et dont il est le reflet.
La
volonté des individus joue un rôle plus marqué qu’autrefois, qu’il
s’agisse de la volonté des parents dans le choix des prénoms de l’enfant,
ou du nom de l’enfant naturel ou bien de la volonté de l’enfant consulté
obligatoirement à partir de 13 ans à l’occasion de certains changements de
nom ou de prénom.
Les règles de l’attribution du nom révèlent la nature de la
filiation avec une évidente prépondérance masculine ; on parle
d’ailleurs de nom patronymique, c’est à dire étymologiquement de « nom
du père ». Le législateur, à l’occasion d’une réforme des pouvoirs
des époux dans le régime matrimonial légal, a décidé d’introduire la
faculté de pouvoir prendre l’usage du nom de celui de ses parents qui n’a
pas transmis le sien. Il s’agissait d’apaiser, au moins provisoirement les
revendications féministes (loi du 23 décembre 1985).
L’attribution était liée à l’établissement
et à la nature (légitime, naturelle ou adoptive) de la filiation. En l’absence
de filiation connue , l’attribution était faite par l’administration.
Le
nom de l’enfant légitime
Par
l’effet d’une règle coutumière sous-jacente à l’article 57 du code
civil, l’enfant prend le nom du mari de la mère que la loi présume être son
père. Cette règle ne comporte pas de dérogation. Elle est aujourd’hui menacée
par le fort courant égalitaire entre l’homme et la femme, renforcé par la récente
adoption du traité d’Amsterdam, qui manifeste à titre de principe
l’attachement à l’égalité entre l’homme et la femme (articles 2, 3-2 et
13 du traité relatif à la Communauté européenne). Renforçant ce courant, on
note une recommandation de l’Assemblée européenne, 1362 (1998), une réponse
du Comité des ministres du Conseil européen en date des 15 et 18 octobre 1998,
condamnant le maintien par certains Etats de discriminations entre les hommes et
les femmes pour le choix du nom de famille et la transmission du nom des parents
aux enfants . Dans le même esprit, la CEDH a condamné la Suisse pour
cause de préférence patriarcale au nom du principe de non discrimination entre
les sexes contenu dans l’article 14 de la Convention européenne (affaire
Burghartz contre Suisse, arrêt du 22/02/94).
Une
comparaison s’impose avec l’Allemagne, étant donné sa place de leader dans
la construction européenne : par une loi du 16/12/1993, les époux sont
poussés à choisir lors de leur mariage un nom de famille commun qui peut être
celui du mari ou celui de l’épouse et qui sera celui de leurs enfants (cf.
articles 1355 et 1616 al.1er du BGB). Cet environnement contribue certainement à la poussée évolutionniste de notre droit.
Il
faut rapprocher de la situation de l’enfant légitime celle de l’enfant
légitimé par le mariage de ses parents ou par autorité de justice.
Celui-ci prend alors le nom du père (sauf hypothèse d’une légitimation par
autorité de justice ayant eu lieu à l’égard d’un seul parent), l’accord
de l’enfant étant nécessaire pour l’éventuel changement de patronyme
qu’il implique si celui-ci est majeur (article 332-1 du code civil).
Le
nom de l’enfant naturel
La
situation est plus complexe que celle qui ressort de la filiation légitime ;
la filiation naturelle est divisible à l’égard des parents et peut donc être
établie à l’égard des 2 parents, d’un seul, ou d’aucun ; la
filiation elle-même peut être naturelle simple, adultérine ou incestueuse
(avec d’ailleurs des degrés divers). Les règles relatives au nom de
l’enfant sont à la fois plus complexes et plus souples que dans la filiation
légitime, tout en faisant une meilleure part au nom de la mère, pour tenir
compte de la réalité des familles
monoparentales quand elles ne sont pas le fruit de la dislocation d’une
famille légitime.
Les
règles relatives à l’attribution du nom de l’enfant naturel ne
sont pas liées à celles de l’attribution de l’autorité parentale qui
tiennent compte de l’existence d’une vie commune entre les parents. Elles
sont fondées sur la priorité chronologique de l’établissement de la
filiation. Article
334-1 du code civil : « l’enfant
naturel acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie
en premier lieu ; le nom de son père si la filiation est établie simultanément
à l’égard de l’un et de l’autre »
En cas de
reconnaissances simultanées, la prééminence redevient paternelle. Une
difficulté provient de ce que la filiation n’est pas toujours établie par
reconnaissance volontaire, mais peut l’être par la possession d’état dont
la date d’efficacité est plus difficile à démontrer. Rappelons que la
filiation d’un enfant peut être établie dès avant sa naissance et qu’elle
peut aussi résulter d’une action en justice (à cette occasion le juge détermine
si nécessaire le nom de l’enfant).
Les
changements de nom de l’enfant naturel : Il peut y avoir
substitution du nom du père au nom de la mère par déclaration conjointe des
parents devant le greffier en chef du TGI (a.334-2
du CC). Cette hypothèse ne vaut que pendant la minorité de l’enfant et nécessite
l’accord de l’enfant si celui-ci a plus de 13 ans.
Ou recours
au Juge aux affaires Matrimoniale dans les autres cas.
L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les 2 ans qui
suivront, soit sa majorité, soit un changement de filiation. (a.
334-3 du CC).
Mais hélas,
le nom de l’enfant fonctionne parfois comme un masque de la réalité de sa
filiation : l’article 334-5
permet au mari de la mère de conférer son propre nom à l’enfant de celle-ci
lorsqu’il n’a pas de filiation paternelle établie, par déclaration
conjointe avec la mère dans les conditions de l’article 334-2 du code civil.
L’enfant devra consentir s’il a plus de 13 ans et pourra demander à
reprendre son nom au JAF dans les 2 années qui suivront sa majorité. Il est évident
que lorsqu’on porte le nom du mari de sa mère on a tout lieu de penser
qu’on en est le fils, pour peu que les « parents » aient choisi le
silence. Cette disposition hypocrite est due à la loi du 3/01/72 qui a en
grande partie égalisé les statuts des enfants légitimes et naturels. Lorsque l’enfant n’a pas de filiation établie, mais que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, l’usage veut que l’enfant porte le nom de celle-ci, jusqu’à ce que sa filiation soit établie, par adoption, reconnaissance, possession d’état, ou action en justice.
Le
nom de l’enfant adopté
Le
droit français connaît deux sortes d’adoptions se distinguant par une inégale
intégration de l’enfant dans la famille de l’adoptant et le maintien ou non
de liens avec la famille d’origine. Cela se traduit bien sûr au niveau du nom
de celui-ci.
Adoption
plénière : L’enfant entre dans la famille de l’adoptant et
perd tout lien avec la famille d’origine. Il prend en ce cas le nom de
l’adoptant et si l’adoption est faite par un couple marié, il prend le nom
du mari, exactement comme dans la famille légitime (a. 357 CC).
Adoption
simple : L’enfant adopté ne perd pas tout lien avec sa
famille d’origine. Le nom de l’adoptant sera ajouté au nom de l’adopté,
sauf décision contraire du TGI à la demande de l’adoptant et si l’enfant a
plus de 13 ans, il devra consentir à ce changement de patronyme (a.363 CC).
La
loi du 8/01/93 a introduit une importante nouveauté dans l’article 61-3 du
code civil, accordant un plus grand rôle à la volonté de l’enfant :
d’une part selon l’alinéa 1, le consentement personnel de l’enfant de
plus de 13 ans est requis pour tout changement de nom ne résultant pas de l’établissement
ou de la modification d’un lien de filiation ; cela le protège contre le
pouvoir de disposition de ses parents ; avant 93, le seuil d’âge au-delà
duquel l’enfant devait consentir dans la plupart des cas, était fixé à 15
ans. D’autre part, selon l’alinéa 2, le consentement de l’enfant de l’enfant majeur est nécessaire pour tout changement de patronyme résultant de l’établissement ou d’une modification du lien de filiation.
Pour
satisfaire certaines revendications féministes, accusant les règles relatives
à la transmission du nom d’être patriarcales, le législateur a permis, par
une loi du 23/12/85 (suivie de circulaires d’application les 26 juin 86 et 4
novembre 87) à toute personne d’ajouter à son nom, à titre d’usage, le
nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Ce nom d’usage
n’est pas transmissible aux descendants, ce qui fait que l’inégalité
demeure, particulièrement dans la famille légitime.
Le nom
d’usage ne donne lieu à aucune mention sur les registres de l’état civil.
La demande est formulée auprès de l’Administration (préfecture ou sous préfecture)
accompagnée de pièces justificatives. Le nom d’usage sera mentionné sur les
documents administratifs : carte d’identité, passeport, permis de
conduire… L’intérêt du nom d’usage accolé au nom patronymique peut être
important pour l’enfant. Sa condition (d’enfant légitime ou d’enfant
naturel) est moins apparente ou masquée…comme on voudra.
Il sera
moins amené à souffrir du fait du nom à l’occasion des bouleversements
amoureux de ses parents : ainsi l’enfant de parents divorcés en portant
le double nom ressentira moins péniblement le fait que sa mère ait repris son
nom de jeune fille, puisqu’il en aura lui-même l’usage.
D’un autre
côté, si l’enfant était amené à perdre l’un de ses liens de filiation,
à la suite par exemple de l’annulation d’une reconnaissance mensongère, il
conserverait aux yeux d’autrui une partie de son identité, n’ayant perdu
qu’un seul de ses deux noms. Ces dispositions sont aujourd’hui critiquées, comme insuffisantes à supprimer les discriminations entre l’homme et la femme dans la transmission du nom aux descendants, ce qui explique l’actuelle adoption en première lecture d’une proposition de loi, dont la teneur est en gros la suivante
Il
s’agit d’une réforme « bricolée » à la va-vite pour des
raisons idéologiques d’égalitarisme entre les sexes, risquerait si elle
devait être adoptée d’être compliquée à mettre en œuvre, et peut-être
conflictuelle. Le texte adopté en 1ère lecture distingue les 2 cas
suivants.
Enfant
dont la filiation est établie simultanément à l’égard de ses deux parents :
il acquiert le nom de son père ou de sa mère ou le nom des deux, sans
pouvoir dépasser un double nom (hypothèse où l’un des parents aurait déjà
un double nom). Le conflit entre les parents est prévu et résolu d’avance.
Si les parents ne sont pas d’accord, l’enfant portera le nom des deux, mis
dans l’ordre alphabétique, et limité à deux noms.
Cette
première hypothèse vise le cas de l’enfant légitime et de nombreux enfants
naturels. Des règles particulières pour le nom de l’enfant adopté
reprennent à peu près ces principes quand l’enfant a fait l’objet d’une
adoption plénière par deux époux, et ne sont pas claires du tout quand
l’enfant adopté par deux époux fait l’objet d’une adoption simple.
Eventualité d’un triple nom ?
Enfant
dont la filiation est établie successivement à l’égard de ses deux parents,
ou bien enfant qui n’a été reconnu que par un seul parent :
il acquiert le nom de celui qui l’a reconnu en premier lieu (rien de changé).
Cela se présente dans la filiation naturelle et l’enfant en ce cas porte
quasi toujours le nom de sa mère. Des toilettages des règles relatives aux
changements de nom (en rapport avec la filiation) seraient apportées,
compliquant considérablement un droit qui tout en étant fort complexe,
affichait des préférences patriarcales qui tendraient à être demain gommées.
Des
garde-fous sont établis : les enfants nés du même père et de
la même mère doivent avoir le même nom. La loi est rétroactive. Toute personne (vivante) peut demander à ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Cette démarche appartient aux titulaires de l’autorité parentale pour les enfants mineurs, qui devront eux-mêmes consentir s’ils sont âgés de plus de 13 ans. On en déduit, mais à ce stade il est difficile d’avoir des certitudes, que si grand-mère demande à ajouter à son nom le nom de jeune fille de sa mère, ce double nom ne pourra bénéficier à ses descendants (majeurs par hypothèse). La possibilité de demander à reprendre le nom de celui de ses parents qui ne l’a pas transmis, en l’ajoutant à son patronyme n’appartiendrait qu’à ceux nés avant l’entrée en vigueur de la loi. Les enfants nés après cette date ne pourraient demander à ajouter le nom qui ne leur aurait pas été transmis, au cas où les parents auraient opté pour le nom du père seul (probable) ou de la mère seul.
* celui
de Marie-Josèphe LAMAR
Chacun d’entre nous dispose d’un nom acquis le plus souvent par filiation, parfois complété par un nom d’usage dont les caractères sont moins forts, et d’un ou plusieurs prénoms choisis par les parents et indiqués dans l’acte de naissance. Ceux-ci vont avoir pour fonction de nous identifier au sein de la société et comportent aussi une valeur symbolique très forte, d’une part car le nom marque notre rattachement à une famille, celle de celui qui nous a transmis le nom, d’autre part parce que le prénom permet à l’enfant de s’individualiser au sein de cette famille, et même aujourd’hui de s’affirmer dans la société, l’utilisation du prénom seul s’étant largement répandu dans les relations amicales, scolaires, sociales et professionnelles.
Deux
remarques viennent à l’esprit :
Si
l’intention du législateur est vraiment le souci d’assurer l’égalité
entre les sexes dans la transmission du nom à l’enfant, comment
s’assurera-t-on de la liberté et de la sincérité du choix fait par les
parents (c’est le problème de la protection du consentement du plus faible,
et souvent des femmes) ? On risque de pérenniser encore longtemps le
principe de la transmission
patrilinéaire au moins dans la famille légitime et la famille adoptive ayant bénéficié
d’une adoption plénière. D’ailleurs était-il opportun de remettre en
cause ce qui constitue un fort ancrage du père dans la filiation apparente de
l’enfant ?
Si
la réforme « prenait », on constaterait un pic de double-noms dans
l’état civil des enfants dont la filiation est établie des deux côtés, et
l’enfant naturel dont la filiation n’est établie que d’un côté connaîtrait
un marquage de la qualité de sa filiation, du seul fait que lui, ne disposerait
pas d’un double nom, à moins que sa mère n’en ait un. Bien entendu, la réforme si elle devait passer devrait subir des modifications dont nous nous ferons l’écho d’autant plus volontiers que le nom est un élément de la personnalité de chacun, donc fort sensible et qu’il ne peut être anodin de repousser la présence paternelle dans l’identification de l’enfant.
*
celui
de Jacques
Bichot
Nommer
un enfant - lui donner son nom - n’est pas rien. C’est un acte fort,
hautement symbolique pour le parent qui transmet son patronyme comme pour
l’enfant qui, plus tard, prendra conscience qu’il l’a reçu. C’est
pourquoi la réforme des règles relatives à la dénomination méritait mieux
qu’un amendement suivi d’un débat à la sauvette, en présence d’une
dizaine de députés seulement, et en l’absence de toute étude sur les conséquences
que pourrait avoir une réforme dont les motivations paraissent surtout idéologiques.
Tout
d’abord, est-ce à chaque couple de décider quel nom il transmettra : celui
du père, de la mère, ou le composé des deux, dans un ordre ou dans l’autre
? Que le législateur décide d’abolir la règle commune à tous les Français
n’est pas anodin. Cela signifie que l’Etat se désengage : la dénomination
devient une affaire privée. A quand la gestion de l’état-civil par Vivendi
ou par les Pompes Funèbres Générales ?
Supposons
donc que la réforme aille à son terme : “enfin l’égalité homme/femme, la
possibilité d’attribuer le nom de la mère”, diront certains. Fort bien,
mais la mère l’est par la vertu de 9 mois de gestation, alors que la paternité
est beaucoup plus “théorique”, moins prégnante psychologiquement et
physiquement. Donner son nom n’est pas forcément, pour le père, une
manifestation de machisme : c’est un engagement destiné à renforcer la plus
faible des deux parentalités, celle qui a le plus besoin d’être appuyée sur
la transmission du nom et symbolisée par elle. Peut-être cet argument
n’est-il pas aussi fondé que le pensent les uns, peut-être aussi l’est-il
davantage que d’autres ne l’affirment. Il aurait été intéressant
d’avoir sur la question un véritable avis d’experts.
Et
que va-t-il se passer à l’intérieur des familles ? La généalogiste qui
intervenait avec moi sur LCI le jour du passage de la loi à l’Assemblée
nationale a dit : “cette disposition va constituer une pomme de discorde pour
les couples”. Je crains qu’elle ait raison. Le choix d’un prénom donne
l’occasion de discussions et parfois de désaccord, mais le jeu est ouvert :
si Monsieur ne veut absolument pas du prénom préféré de Madame, tandis que
celle-ci ne veut pas davantage du prénom préféré de son époux, ils peuvent
se mettre d’accord sur un troisième. Tandis que pour les patronymes c’est
ou l’un, ou l’autre. Si le mari gagne, la femme perd, et vice-versa.
Mais,
dira-t-on, il y a la solution de donner aux enfants un nom double. Au début,
sans doute. Mais une règle de dénomination est destinée à durer longtemps.
Alors vous voyez d’ici le résultat dans trois générations, si des époux
veulent accoler deux noms composés chacun de huit noms simples... Les britanniques roulent à gauche, les continentaux à droite. Il n’y a pas de raison péremptoire pour choisir l’un des deux systèmes. Mais dire que dans un pays chacun choisira librement le côté où il entend rouler... bonjour les dégâts ! |